164.Le taux de rendement sur le placement de l'actif de la caisse de retraite d'un ancien régime, applicable avant la date à laquelle est effectuée la fusion de l'actif de ce régime avec celui du présent régime, est celui obtenu sur le placement de l'actif de cet ancien régime.
164.Le taux de rendement sur le placement de l'actif de la caisse de retraite d'un ancien régime, applicable avant la date à laquelle est effectuée la fusion de l'actif de ce régime avec celui du présent régime, est celui obtenu sur le placement de l'actif de cet ancien régime.